R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
10. L’évaluation actuarielle doit déterminer une somme, dite «somme relative à la crise financière», égale au résultat de la formule suivante, lequel ne peut être négatif:
D - E
«D» représente la valeur marchande de l’actif du régime de retraite au 31 décembre 2007, ajustée au 31 décembre 2008 en tenant compte des encaissements et des décaissements de la caisse de retraite et en utilisant le taux d’intérêt qui s’appliquait au 31 décembre 2007 pour établir, selon l’approche de solvabilité, la valeur des droits des participants au régime à qui aucune rente n’était servie à cette date;
«E» représente la valeur marchande de l’actif du régime au 31 décembre 2008.
La valeur marchande de l’actif du régime à laquelle font référence les éléments «D» et «E» du premier alinéa est réduite de la valeur des rentes garanties, de celle des cotisations volontaires et des cotisations accessoires optionnelles versées à la caisse de retraite et de celle des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée.
Le cas échéant, la somme relative à la crise financière porte intérêt, entre le 31 décembre 2008 et la date de l’évaluation, au taux utilisé pour le calcul de l’élément «D».
D. 1153-2009, a. 10.